Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
18. Tout émetteur qui procède à la fermeture définitive d’un établissement assujetti doit, dans les 45 jours suivant la date de la dernière déclaration d’émissions effectuée conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), remettre au ministre:
1°  conformément à l’article 46.10 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), des unités d’émission en nombre équivalent à celles allouées gratuitement en vertu de la section II du chapitre II du titre III et versées en fonction des émissions de GES estimées de cet établissement assujetti pour la période suivant la cessation de l’exploitation de l’établissement, ces unités d’émission devant, si elles ont un millésime, être de l’année pour laquelle ces unités ont été versées ou d’années antérieures;
2°  tout droit d’émission nécessaire à la couverture des émissions de GES de cet établissement pour la période au cours de laquelle il était en exploitation.
À cette fin, l’émetteur doit transférer dans son compte de conformité les unités d’émission visées au paragraphe 1 du premier alinéa pour qu’elles soient versées dans le compte de mise aux enchères du ministre ainsi que les droits d’émission visés au paragraphe 2 de cet alinéa pour qu’ils soient déduits par le ministre et versés dans son compte de retrait pour y être éteints.
À défaut de remettre les droits d’émission conformément au présent article:
1°  dans le cas des unités d’émission visées au paragraphe 1 du premier alinéa, le ministre les déduit des comptes de l’émetteur;
2°  dans le cas des droits d’émission requis en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa, il les recouvre conformément à l’article 22 et applique la sanction administrative prévue à cet article.
D. 1297-2011, a. 18; D. 1184-2012, a. 11; D. 902-2014, a. 13.
18. Tout émetteur qui procède à la fermeture définitive d’un établissement assujetti doit, dans les 45 jours suivant la date de la dernière déclaration d’émissions effectuée conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), remettre au ministre:
1°  conformément à l’article 46.10 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), des unités d’émission en nombre équivalent à celles allouées gratuitement en vertu de la section II du chapitre II du titre III et versées en fonction des émissions de GES estimées de cet établissement assujetti pour la période suivant la cessation de l’exploitation de l’établissement, ces unités d’émission devant être de millésime de l’année pour laquelle ces unités ont été versées ou d’années antérieures;
2°  tout droit d’émission nécessaire à la couverture des émissions de GES de cet établissement pour la période au cours de laquelle il était en exploitation.
À cette fin, l’émetteur doit transférer dans son compte de conformité les unités d’émission visées au paragraphe 1 du premier alinéa pour qu’elles soient versées dans le compte de mise aux enchères du ministre ainsi que les droits d’émission visés au paragraphe 2 de cet alinéa pour qu’ils soient déduits par le ministre et versés dans son compte de retrait pour y être éteints.
À défaut de remettre les droits d’émission conformément au présent article:
1°  dans le cas des unités d’émission visées au paragraphe 1 du premier alinéa, le ministre les déduit des comptes de l’émetteur;
2°  dans le cas des droits d’émission requis en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa, il les recouvre conformément à l’article 22 et applique la sanction administrative prévue à cet article.
D. 1297-2011, a. 18; D. 1184-2012, a. 11.
18. Tout émetteur qui procède à la fermeture d’un établissement assujetti doit, dans les 45 jours suivant la date de la dernière déclaration d’émissions effectuée conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 15), remettre au ministre:
1°  conformément à l’article 46.10 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), des unités d’émission en nombre équivalent à celles allouées gratuitement en vertu de la section II du chapitre II du titre III et versées en fonction des émissions de GES estimées de cet établissement assujetti pour la période suivant la cessation de l’exploitation de l’établissement;
2°  tout droit d’émission nécessaire à la couverture des émissions de GES de cet établissement pour la période au cours de laquelle il était en exploitation.
À cette fin, l’émetteur doit transmettre au ministre:
1°  un avis de transaction conforme aux paragraphes 1 à 3 et 6 du premier alinéa de l’article 25 prévoyant le versement des unités d’émission visées au paragraphe 1 du premier alinéa du présent article dans le compte de réserve du ministre;
2°  un rapport de couverture des émissions de cet établissement conformément à l’article 20.
À défaut de remettre les droits d’émission requis conformément au présent article dans le délai qui y est indiqué, le ministre peut les déduire des comptes de l’émetteur selon l’ordre prévu au troisième alinéa de l’article 21.
D. 1297-2011, a. 18.